Twitter poursuivi en outre atlantique pour contrefaçon de brevets

 

BlackBerry a récemment engagé une action en contrefaçon de brevets à l’encontre de Twitter devant l’U.S. District Court de Los Angeles.

Les brevets en cause permettent d’émettre des notifications push (message apparaissant sur un smartphone en dehors de toute utilisation de l’application concernée), supprimer notifications d’un fil de discussion ou encore d’afficher une publicité.

Pour BlackBerry, ce sont ces fonctions qui ont longtemps fait le succès de ses produits.

En contrevenant à ses droits, Twitter aurait détourné sa clientèle.

Twitter n’est pas le premier réseau visé par BlackBerry. En effet, deux actions ont été intentées sur des fondements similaires à l’encontre de Snapchat et Facebook en mars et avril 2018.

Focus projet de loi PACTE : nouvel examen de la Commission spéciale de l’Assemblée nationale

 

La Commission spéciale de l’Assemblée nationale chargée d´examiner le projet de loi pacte envisage : 

1. de supprimer l’article 42 bis A prévoyant la création d’une action en nullité de dessin et modèle devant l’INPI ;

2. rétablir l’article 42 bis concernant l’introduction du critère de l’activité inventive dans le cadre de l’examen des demandes de brevets par l’INPI ;

3. de supprimer l’article 42 quater visant à officialiser le secret des correspondances entre CPI et entre CPI et Avocats ;

4. d’adopter l’article 42 quinquies relatif à l‘harmonisation des règles de prescription.

A suivre !

Intelligence artificielle en quelques chiffres

L’intelligence artificielle est l’ensemble des théories et techniques mises en oeuvre en vue de créer des machines capables de simuler l’intelligence humaine (Encylopédie Larousse).

Le dernier rapport de l’OMPI révèle sa fulgurante progression en quelques chiffres :

  • Depuis 2013, les demandes de brevets en rapport avec l’intelligence artificielle n’ont de cesse d’augmenter (+ 175% entre 2013 et 2016)
  • En 2017, 55.660 brevets concernant l’intelligence artificielle ont été déposés dans le monde, en très grande majorité par des industriels, mais aussi par quelques organismes de recherche publique.
  • IBM détient le portefeuille de demandes de brevet dans le domaine de l’Intelligence artificielle le plus important avec 8.290 inventions. Il est suivi de Microsoft, avec 5.930 inventions, Toshiba avec 5.223 inventions et Samsung 5.102 inventions.

Focus projet de loi PACTE : dernière actualités Loi PACTE après examen du Sénat

Après examen du Sénat, le projet de loi PACTE prévoit :

  • L’allongement de la durée de protection du certificat d’utilité et la transformation de celui-ci en demande de brevet (article 40) ;
  • L’introduction de la procédure d’opposition par l’INPI (article 42) ;
  • L’imprescriptibilité des actions en nullité des titres de propriétés industriels (article 42 bis) ;
  • De porter le délai de prescription de l’action civile en cas contrefaçon ou d’atteinte au secret des affaires à 5 ans (au-lieu de trois) ;
  • Et que ce délai commencera à courir non plus « à compter des faits qui en sont la cause » mais « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer » ;

Le contrôle de l’activité inventive ne figure plus dans le texte du projet de loi (article 42 bis).

Le mercredi 20 février dernier, la commission mixte paritaire a constaté ne pouvoir parvenir à élaborer un texte commun sur les dispositions restant en discussion du projet de loi PACTE.

Après une nouvelle lecture des deux chambres, l’Assemblée nationale devra se prononcer définitivement.

Le transfert de la compétence du TGI de Paris en matière propriété intellectuelle au TC

Le transfert de la compétence du Tribunal de grande instance de Paris en matière propriété intellectuelle au Tribunal de commerce est au cœur des débats.

Alors que l’Association Française des Spécialistes en Propriété Industrielle de l’Industrie (ASPI) et la Compagnie Nationale Conseils en Propriété Industrielle (CNCPI) semblent favorables, le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) s’y est fermement opposé.

Sans surprise, cette position est partagée par M. Jean-Michel Hayat, Président du Tribunal de grande instance de Paris qui l’a affirmé publiquement à l’occasion de son discours d’ouverture du Colloque international « Paris, Place européenne du droit des affaires, de la PI et des technologies ».

Ce dernier a soutenu, à cette fin, que :

Le droit de la propriété intellectuelle est un tout indissociable ; 

L’une des clés de l’efficacité et de la prévisibilité de la justice dans ces domaines complexes tient à l’assistance des parties par des professionnels du contentieux et de la procédure civile. Dans les matières qui sont désormais dévolues au pôle économique et commercial du TGI de Paris, le ministère d’avocat est obligatoire ; ce qui n’est pas le cas au tribunal de commerce ; 

Les magistrats de l’ordre judiciaire, tout comme les magistrats anglais et allemands avec lesquels ils sont en concurrence, sont des magistrats professionnels ;

Les magistrats de l’ordre judiciaire sont soumis à une déontologie particulièrement stricte et à une discipline rigoureuse (exemple déclaration d’intérêts prévue par le nouvel article 7-1 du statut de la magistrature) ;

La troisième chambre civile, qui connaît de toutes les affaires de propriété intellectuelle, statue au fond en 16 mois (durée raisonnable compte tenu de la technicité et des enjeux des affaires) et est en mesure de statuer sur-le-champ sur les requêtes urgentes. Les procédures de référés sont les plus rapides d’Europe ;

La création du pôle économique et commercial permettra de concentrer sur les juges spécialisés qui le composent toutes les actions de formation et de sensibilisation aux enjeux des décisions de justice dans la vie des affaires ; elle favorisera l’émergence et la diffusion des bonnes pratiques ;

Le pôle économique et commercial du TGI de Paris, chemine vers une meilleure évaluation des préjudices économiques qui peuvent être occasionnés à une entreprise ; 

La création du pôle économique et commercial donnera  plus de visibilité à l’action de l’autorité judiciaire en matière d’arbitrage et promouvoir la place de Paris dans toutes ses composantes.

FOCUS projet de loi PACTE après examen de l’Assemblée nationale

Le projet de loi intitulé « plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises » (PACTE) présenté au gouvernement le 18 juin 2018 a été adopté, en première lecture, par l’Assemblée nationale et transmis au Sénat le 10 octobre dernier.

Trois modifications majeures étaient initialement prévues :

La création d’une demande provisoire de brevet semblable au « provisionnel patent application (PPA) » américain pour inciter les inventeurs de PME à protéger plus facilement, et à moindre frais, leurs inventions. Ainsi, il était envisagé que ceux-ci puissent se prévaloir d’une date de priorité et détailler ultérieurement leurs revendications, dans un délai maximum d’un an, ou choisir d’abandonner leur demande (article 40).

La modification du régime applicable au certificat d’utilité pour le rendre plus attractif. En l’occurrence, le projet prévoyait de permettre sa transformation en demande de brevet d’invention et de porter la durée de protection à 10 ans (article 40).

L’introduction d’une procédure administrative d’opposition permettant à toute personne de demander à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) la révocation d’un brevet délivré. L’INPI devrait, le cas échéant, procéder à un contrôle approfondi de la brevetabilité et notamment de l’activité inventive (article 42).

Le texte a depuis été revu et amendé par la Commission spéciale de l’Assemblée nationale.

En effet, la création d’une demande provisoire de brevet, ne figure plus dans le texte du projet de loi (amendement n°1990). Cependant, le gouvernement a indiqué qu’il souhaiterait mettre en place la demande provisoire de brevet par voie réglementaire.

Les modifications du régime applicable au certificat d’utilité, ont malgré les contre-propositions été maintenues. En effet, deux amendements ont été déposés en vue du maintien des dispositions actuelles mais ont été rejetés (amendements n°263 et n°1786).

Par ailleurs, il avait été suggéré que l’activité inventive soit présumée. Or, cette proposition n’a pas été retenue (amendement n°803).

Concernant l’introduction d’une procédure d’opposition aux brevets d’inventions, certains opposants au projet ont indiqué qu’une telle mesure pourrait freiner la recherche et la valorisation des innovations françaises en raison de l’augmentation des frais de procédure. C’est pourquoi, ils ont proposé de limiter la procédure aux titulaires justifiant d’un intérêt à agir motivé voire de la supprimer.  Cependant, ces arguments n’ont pas été entendus et la procédure d’opposition figure toujours dans le texte du projet de loi (amendements n°672 et n°673). Il appartiendra au Gouvernement, autorisé à statuer par voie d’ordonnance, de limiter tout recours abusif.

Enfin, le contrôle des critères d’activité inventive et d’application industrielle a été maintenu.

FOCUS projet loi PACTE : modification des règles de prescription

Récemment, un nouvel amendement a été déposé afin d’harmoniser et clarifier les règles de prescription.

Plus précisément, celui-ci prévoit : 

  • De porter le délai de prescription de l’action civile en cas contrefaçon ou d’atteinte au secret des affaires à 5 ans (au-lieu de trois) ;
  • Que ce délai commencera à courir non plus « à compter des faits qui en sont la cause » mais « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer » ; 
  • De rendre imprescriptible l’action en nullité du dessin ou modèle, du brevet, du certificat d’obtention végétale, des marques.

Il appartient, à présent, aux sénateurs de se prononcer sur l’adoption de ce projet de loi.

Consulter le dossier législatif

Lire le texte du projet de loi déposé le mardi 19 juin 2018

Lire le texte du projet de loi adopté en première lecture par l’Assemblée nationale

Entrée en vigueur de la loi de Finances pour 2019 et réforme de la fiscalité des brevets 

La loi de Finances pour 2019 a réformé l’imposition des produits de la propriété industrielle (article 37).

Le taux réduit d’imposition (15% au lieu de 33,1/3% pour les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés ou 12.8% au lieu du barème progressif pour celles relevant de l’impôt sur le revenu) a été ramené à 10% et étendu aux inventeurs personnes physiques.

Ce taux est applicable aux profits tirés de l’exploitation et de la cession de titres de propriété industrielle (brevets, certificats d’utilité et les certificats complémentaires de protection rattachés à un brevet, certificats d’obtention végétale, logiciels originaux protégés par le droit d’auteur, certains procédés de fabrication industriels, inventions dont la brevetabilité a été certifiée par l’INPI) issus de la recherche réalisée en France.

Notez, toutefois, qu’en cas de cession d’un actif incorporel susmentionné, le taux d’imposition réduit est applicable uniquement si l’actif concerné a été acquis à titre onéreux depuis plus de deux ans et s’il n’existe pas de liens de dépendance entre l’entreprise cédante et l’entreprise cessionnaire (actionnaire majoritaire ou exercice en fait d’un pouvoir de décision, ou entreprises placées sous le contrôle d’une entreprise tierce identique).

Enfin, ce nouveau régime est optionnel.

Projet de loi de Finances pour 2019 : réforme de la fiscalité des brevets

Pour s’aligner avec les lignes directrices de l’OCDE et de la Commission européenne et lutter contre les « pratiques fiscales dommageables », le projet de loi de finances pour 2019 prévoit de réformer la fiscalité des brevets.

Actuellement, les entreprises bénéficient d’un taux réduit d’imposition (15% au lieu de 33,1/3% pour les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés ou 12.8% au lieu du barème progressif pour celles  relevant de l’impôt sur le revenu) sur les produits tirés de l’exploitation de brevets, que ces brevets aient été acquis à l’occasion d’une cession ou qu’ils soient issus de la recherche et développement. 

Le projet de loi prévoit de modifier le taux et l’assiette de ce régime spécial d’imposition.

Le texte déposé le 24 septembre 2018  à l’Assemblée nationale prévoyait d’unifier le taux d’imposition à 15 % quel que soit le régime d’imposition de l’entreprise. Après examen de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire (ci-après la « Commission »), ce taux a été ramené à 10% et étendu aux inventeurs personnes physiques (amendement CF 1444).

Concernant l’assiette de ce régime spécial d’imposition, la principale modification apportée par le projet de loi est la consécration de l’approche du lien, dite approche « nexus », consistant à conditionner l’application d’un régime favorable d’imposition des profits d’une entreprise tirés de l’exploitation et de la cession d’un brevet, ou d’un actif incorporel assimilé, à la réalisation, sur le territoire national, des dépenses de recherche et de développement (R&D) engagées par cette entreprise pour développer cet actif. 

Ainsi, ce régime de faveur ne sera applicable qu’aux profits tirés de l’exploitation ou de la cession de brevets issus de la recherche réalisée en France. 

Les certificats d’obtention végétale, les logiciels originaux protégés par le droit d’auteur, certains procédés de fabrication industriels sont également éligibles  (article 14 du projet de loi déposé le 24 septembre 2018, amendements CF1165 et CF1387).

Conformément au cadre établi par l’OCDE, les inventions brevetables non brevetées étaient initialement exclues (article 14 du projet de loi déposé le 24 septembre 2018). 

Après examen de la Commission, le texte adopté en première lecture a été modifié sur ce point et prévoit désormais que les inventions brevetables  au sens des articles L. 61110 à L. 61119 du code de la propriété intellectuelle  pourront bénéficier du régime spécial d’imposition (amendement CF 1445) si elles ont « été certifiée[s] par l’Institut national de la propriété industrielle à l’occasion d’une procédure de demande de certificat d’utilité ou brevet » (amendement 2549).

Selon, le rapporteur général ayant proposé cet amendement, l’intérêt de cette de mesure est de permettre aux entreprises de conserver leurs inventions secrètes tout en bénéficiant du régime préférentiel d’imposition.

Enfin, il convient de noter que ce nouveau régime serait optionnel.

Le texte est en train d’être examiné par le Sénat.

Vers une protection accentuée du secret des affaires

La loi de transposition de la Directive (UE) 2016/943, relative à la protection du secret des affaires est entrée en vigueur.

Il est depuis devenu possible d’engager la responsabilité civile de toute personne qui obtient, utilise ou divulgue une information protégée par le secret des affaires.

La définition du secret des affaires conférée par le texte est si large qu’elle permet de protéger :

  • Les savoir-faire techniques ;
  •  Les informations commerciales ;
  • Les informations économiques et financières ;
  •  Les informations stratégiques et organisationnelles.

Cependant, toute information ne sera pas systématiquement protégée. Il s’agit de toute information (i) non connue ou non aisément accessible, (ii) dotée d’une valeur commerciale, (iii) qui fait l’objet de mesures de protection spécifiques.

Afin que la liberté d’expression et le droit à l’information soient préservés, le texte a prévu plusieurs exceptions. Ainsi, les autorités juridictionnelles ou administratives, journalistes, lanceurs d’alertes et toute autre personne agissant pour la protection d’un intérêt légitime, mais également les salariés ou représentants du personnel intervenant à l’occasion d’une instance en cours demeurent exonérés de toute responsabilité.

Par ailleurs, l’obtention d’une information secrète est licite s’il elle résulte d’une découverte, d’un procédé de reverse engineering