JUB : du nouveau en Allemagne

Après le Bundestag (parlement allemand), le Conseil Fédéral (Bundesrat) a approuvé les deux lois requises pour une ratification de l’accord relatif à la JUB le 31 mars 2017 : la première autorise la ratification dudit accord et la seconde modifie le droit des brevets allemand en conséquence.

Le processus de ratification est quasiment bouclé.

Seuls sont désormais requis : la signature du gouvernement fédéral et la publication de l’accord dans le Journal Officiel Fédéral (Bundesgesetzblatt) – élément crucial car déclencheur du lancement de la Juridiction Unifiée du Brevet, une fois le processus de ratification achevé au Royaume-Uni.

Ratification de l’accord sur la JUB par l’Italie

Le 10 janvier 2017, l’Italie est venue gonfler les rangs des membres ayant ratifié l’Accord sur la Juridiction Unifiée du Brevet.

Elle devient donc le 12ème membre de ce dernier et devrait être rejoint par le Royaume-Uni courant mars.

Nouvelle composition de la 3e chambre du Tribunal de grande instance de Paris

Composition 3e chambre TGI Paris

 

3-1 Première section:

Mme Courboulay , vice-président
Mme Lignières, vice-président
M Richaud, juge

3-2 Deuxième section:
M Halphen, vice président
M Desgranges, vice-président
Mme Barutel, vice-président

3-3 Troisième section:
Mme Farthouat-Danon, première vice-président adjoint
Mme Gillet, vice-président

 

Magistrat référent: Mme Courboulay, vice-président

JUB : Les nouveaux recours déposés par l’Espagne

Juan Manuel INDACOCHEA

Le 3 juin 2011, l’Espagne et l’Italie avaient saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) des recours en annulation contre la décision du Conseil de mars 2011 d’autoriser la coopération renforcée pour créer un système de brevet unitaire(i). Toutefois, ces recours ont été rejetés par la CJUE le 16 avril 2013. Cependant, l’Espagne(ii) –cette fois sans l’Italie(iii), qui a d’ailleurs signé l’accord créant une juridiction unifiée du brevet (JUB) européen et communautaire– a présentée le 22 mars 2013 deux nouveaux recours devant la CJUE contre les deux règlements mettant en œuvre la coopération renforcée(iv).
On peut relever que la France a déposé, le 28 octobre 2013, des mémoires concernant ces deux affaires, en soutien au Parlement européen et au Conseil. L’audience orale a été menée récemment le 2 juillet 2014. Bien que la Commission européenne ait choisi de ne pas participer à la procédure écrite, un certain nombre d’États membres participant à l’accord sont intervenu pour appuyer la légalité des règlements. Pas moins de huit membres ont déclaré devant à la CJUE: la France, l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la Hongrie, la Suède, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Ils ont tous soutenu –avec le Conseil– que la doctrine Meroni(v) ne s’applique pas parce que, en fait, les pouvoirs ne sont pas délégués à partir d’une institution de l’Union à l’OEB. Selon ces parties, les États membres agissent en leur qualité des États contractants de la Convention sur le brevet européen. En outre, ils ont argumenté que, pour que la CJUE applique la doctrine Meroni, toutes les conditions de la doctrine doivent été remplies, et donc l’équilibre institutionnel sera ainsi protégé(vi).
Il faut indiquer que le point de vue de la CJUE concernant la délégation de pouvoirs est en train de changer. Dans une décision récente, du 22 janvier 2014 relative à l’Autorité européenne des Marchés Financiers (AEMF), la CJUE a eu une vision plus pratique de la doctrine Meroni à l’égard du fonctionnement du marché intérieur. Elle a estimé que la délégation de pouvoirs à l’AEMF en effet ne correspond pas à aucune des situations décrites dans les dispositions spécifiques du Traité. Néanmoins, la délégation de pouvoirs à l’AEMF était justifiée parce qu’elle faisait partie d’une série de règles et de mesures visant à assurer la stabilité des marchés financiers. La CJUE a explicitement évoqué la nécessité d’une expertise technique et professionnelle spécifique dans ce domaine particulier. Il semble qu’un raisonnement similaire pourrait être appliqué au défi espagnol actuel(vii).
Mais le défi actuel de l’Espagne est dirigé surtout à la base juridique du système de brevet unitaire –mais aussi, en deuxième lieu, à la délégation des pouvoirs. De fait, il remet en cause le choix fondamental fait par le règlement, c’est à dire de ne pas faire les questions de validité du brevet et les questions sur la contrefaçon une question du droit de l’Union et donc susceptibles d’être examinées par la CJUE(vii).
Dans son avis 1/09, rendu le 8 mars 2011, la CJUE avait estimé que le projet d’accord prévoyant la création de la JUB qui lui était soumis n’était pas compatible avec les normes de l’Union. La préoccupation majeure exprimée par la CJUE dans cet avis était liée à son souci de préserver la relation spéciale qui l’unit aux juridictions nationales dans le cadre du système juridictionnel de l’Union. En effet, le projet d’accord qui lui était soumis attribuait une compétence exclusive pour interpréter et appliquer le droit de l’Union en matière de brevets européens et de brevets européens à effet unitaire, ainsi que pour connaître d’un nombre important d’actions intentées par des particuliers dans ces domaines, à une juridiction qui était située en dehors du cadre institutionnel et juridictionnel de l’Union, la JUB(ix). L’avis négatif de la CJUE a établi l’impossibilité pour les États membres de concevoir une JUB totalement indépendante du système de l’Union européenne et échappant de ce fait à l’application du droit de l’Union(x).
À la suite, le projet d’accord a été modifié de manière à assurer sa compatibilité avec le droit de l’Union, conformément à l’avis 1/09 de la CJUE. À cet effet, la JUB est instituée par l’accord(xi) comme une « juridiction commune aux États membres » –articles 1er du nouvel accord(xii)– au sens de la jurisprudence de la CJUE, conformément au précédent constitué par la Cour Benelux (xii). Comme le rappelle l’avis 1/09, une juridiction qui est commune à plusieurs États membres est située, par conséquent, dans le système juridictionnel de l’Union. Ses décisions sont donc passibles de mécanismes de nature à assurer la pleine efficacité du droit de l’Union européenne.
Selon le sénateur Jacques Berthou(xiv), deux éléments permettent de conclure que la JUB est instituée comme une « juridiction commune aux États membres » : D’une part, alors que le précédent accord incluait des États tiers et l’Union européenne, le présent accord n’est conclu qu’entre des États membres de l’Union européenne. D’autre part, des liens fonctionnels entre la juridiction envisagée et le système juridictionnel de l’Union sont prévus par l’accord afin de la qualifier de « juridiction commune aux États membres » au sens de la jurisprudence de la CJUE. En effet, il résulte de l’arrêt Christian Dior, confirmé par l’arrêt Paul Miles(xv), ainsi que par l’avis 1/09, que l’existence de tels liens fonctionnels est une condition indispensable à la qualification de « juridiction commune aux États membres ».
De plus, l’article premier du Règlement (UE) n° 542/2014(xvi) du 15 mai 2014, portant modification du Règlement (UE) n°1215/2012(xvii) en ce qui concerne les règles à appliquer relatives à la JUB et à la Cour de justice Benelux, ajoute l’article 71 bis au règlement Bruxelles I, qui souligne dans sa deuxième partie que la JUB, ainsi que la Cour Benelux, sont des « juridictions communes aux plusieurs États membres »(xviii).
En outre, par l’intermédiaire des questions préjudicielles –article 21 du nouvel accord(xix)–, la cour unifiée coopérera avec la CJUE pour assurer une interprétation uniforme du droit européen, et donc sera liée par ces décisions(xx). C’est pour ces raisons que le service juridique du Conseil de l’Union européenne a conclu, dans un avis n° 15856/11 du 21 octobre 2011 sur le nouveau projet d’accord, « que les garanties demandées par la Cour de justice [dans l’avis 1/09] étaient réunies »(xxi).
Toutefois, selon Thomas Jaeger, le nouveau projet approuvé en 2011 reste toujours incompatible avec le droit de l’Union européenne, au regard du raisonnement de la CJUE dans son avis 1/09 et de l’objectif de fournir un système à la fois effectif, accessible et équilibré(xxii). Il affirme que l’approche du Conseil est entièrement formaliste, qu’il cherche à modifier des questions de forme de l’accord tandis que des différences intrinsèques persistent entre la Cour de justice de Benelux et la Cour unifiée du brevet. C’est ainsi que, selon lui, le projet du 2011 ne traite pas –ou en tout cas dans d’une manière très limitée– le problème des différences substantielles et systémiques entre la cour unifiée du brevet et la Cour de justice Benelux(xxiii).
En conclusion, cette fois, le nouvel accord semble être plus compatible avec le droit de l’Union européenne et être soumis aux décisions de la CJUE. Cette dernière pourrait être tentée d’adopter des interprétations plus créatives pour arriver à ses conclusions. La CJUE pourrait indirectement disposer d’une compétence à l’égard des articles 25 à 28 de l’accord. En effet, elle pourrait procéder à une interprétation extensive du droit de l’Union européenne de manière à intégrer et harmoniser les articles 25 à 28 de l’accord. Ou elle pourrait faire une interprétation de l’article 5 du règlement, en considérant les questions relatives à la contrefaçon comme des questions relevant le droit de l’Union, alors un tel résultat permettrait de sauver le règlement, il serait contraire à la volonté du rédacteur d’exclure la CJUE du contentieux des brevets(xxiv). En tout cas, pour certains, un nouvel avis sur ce point fondamental ne retardera pas inutilement l’avancement du projet(xxv), au contraire, celui-ci pourra avancer ensuite plus rapidement en étant doté d’une meilleure sécurité juridique(xxvi).

 

 

(i) Recours engagés par l’Espagne et par l’Italie. Aff. jointes C-274/11 et C-295/11. Dans ce cas, la CJUE a jugé que le Conseil n’avait pas outrepassé son mandat.
(ii) Il faut préciser que l’Espagne, dont la langue est la cinquième la plus parlée de l’espace communautaire, est pour la création d’un brevet unitaire et d’une Cour unifiée mais elle rejette seulement le système linguistique, qu’elle considère discriminatoire et qu’en fait elle n’assure pas la sécurité juridique. De plus, l’Espagne a toujours soutenu des autres options, comme celle de l’anglais seulement –English only– comme la langue technologique la plus étendue, ce que selon elle est moins discriminatoire et plus effective en terme des coûts. V. sur ce sujet, SAMPEDRO CALLE, Raquel. The European Patent with unitary effect : Gateway to a European Union Patent ? Perspectives from non-participating member states (Spain). In : Quel droit des brevets pour l’Union Européenne ? Sous la direction de Christophe GEIGER. Strasbourg : Collection du CEIPI, Université de Strasbourg, LexisNexis, 2013, pp. 75-92, spéc. pp. 87 et ss.
(iii) Le cas de l’Italie est différent. Ce pays ne participe pas à la coopération renforcée sur le brevet européen à effet unitaire, dont elle conteste –comme l’Espagne– le régime linguistique. Pourtant, elle a décidé de signer l’accord international sur la JUB, qui constitue le troisième élément du paquet. La compétence de la JUB ne vaudra, pour l’Italie, qu’à l’égard des brevets européens « classiques », non revêtus de l’effet unitaire. Cependant, il n’est pas exclu que l’Italie décide finalement de rejoindre la coopération renforcée relative au brevet européen à effet unitaire.
(iv) Aff. C-146/13 sur l’absence de base juridique du dispositif et Aff. C-147/13 sur la discrimination en matière linguistique. Pour rappel, c’est sur la base de la coopération renforcé que le 10 décembre 2012, le Conseil –formation compétitivité– a trouvé un accord sur les deux règlements de l’Union mettant en œuvre la coopération renforcée –l’un portant sur la création du titre de propriété intellectuelle, et l’autre sur le régime des traductions. Ces deux règlements ont été adoptés par le Conseil –le Parlement européen a confirmé son accord dès le lendemain–, sur le fondement du nouvel article 118 introduit dans le TFUE par le traité de Lisbonne. Ils sont accompagnés de l’accord relatif à une JUB, qui a été finalement signé le 19 février 2013 par tous les États membres de l’Union européenne, à l’exception de l’Espagne, la Pologne et la Bulgarie. Cette dernière l’a finalement signé le 5 mars 2013. La Croatie, qui s’adhéré à l’Union Européenne le 1er juillet 2013, a manifesté sa volonté d’en faire partie. Il faut ajouter, que le cas de la Pologne s’a avéré être plus difficile. La multinationale Deloitte a récemment publié un rapport qui conclut qu’en raison de la mise en œuvre de l’accord, l’économie polonaise perdra environ 19 milliards d’euros, tandis que restant dehors, se traduirait par une perte de seulement 12 milliards d’euros. Ainsi, selon le rapport, la ratification de l’accord aurait un impact négatif sur l’économie polonaise dans son ensemble. C’est pour cela que l’actuel ministre d’Économie –nommé en Décembre 2012– a récemment averti qu’en raison de différences significatives entre les industries innovantes d’haute technologie et le stade actuel de développement de l’économie polonaise, de nombreuses incertitudes peuvent survenir lors d’un débat parlementaire sur la ratification de l’accord.
(v) L’Espagne s’appuie sur la doctrine Meroni qui dit –entre autres choses– qu’une autorité européenne ne peut pas déléguer des pouvoirs avec un large marge d’appréciation et que les pouvoirs délégués doivent être accompagnés de garanties de contrôle judiciaire. Sur la base de ces principes, l’Espagne fait valoir que ce n’était pas juridiquement valable déléguer des décisions sur des questions telles que des frais de renouvellement auprès de l’OEB, parce que ce pouvoir implique la délégation de trop de discrétion et parce que les actions et les décisions de l’OEB ne sont pas soumis aux procédures de contrôle judiciaire, car elle n’est pas une entité de l’Union.
(vi) Cf. The Court of Justice of the European Union (CJEU) Hears the Spanish Challenge to the European Unitary Patent. Londres : Allen & Overy, juillet 2014, p. 3.
(vii) Idem ; p. 4.
(viii) Idem ; p. 2.
(ix) Pour rappel, en permettant la participation d’États tiers et de l’Union européenne à cet accord, on faisait de la JUB une organisation dotée d’une personnalité juridique propre en vertu du droit international, et on privait les juridictions des États membres de leurs compétences concernant l’interprétation et l’application des normes de l’Union, ainsi que de la faculté –voire de l’obligation– de saisir la CJUE de questions préjudicielles. De plus, la CJUE a relevé que si ce projet d’accord prévoyait un mécanisme préjudiciel qui réservait, dans le champ d’application dudit accord, la faculté de renvoi préjudiciel à la JUB, aucune disposition de l’accord ne prévoyait qu’une décision de la JUB qui violerait le droit de l’Union pourrait faire l’objet d’une procédure en manquement ni entraîner une quelconque responsabilité patrimoniale des États membres. Cf. Avis 1/09 de la Cour de justice de l’Union européenne. Luxembourg, 8 mars 2011.
(x) En effet, sa principale critique réside dans le fait que si les litiges en matière de brevets relèvent des tribunaux de chaque État membre, ceux-ci ne peuvent pas attribuer cette compétence à une juridiction créée par un accord international et sans aucun lien avec la CJUE, car cela privait le nouveau système des garanties concernant la mise en œuvre effective du droit de l’Union européenne. V. notamment sur ce point, LENOIR, P. Le brevet unitaire : une histoire sans fin ? In : Gazette du Palais, 11 juin 2011, n° 162, p. 24 ; WARUSFEL, Bertrand. Juridiction européenne des droits de propriété intellectuelle : entre le souhaitable et le possible. In : Quel droit des brevets pour l’Union Européenne ? Sous la direction de Christophe GEIGER. Strasbourg : Collection du CEIPI, Université de Strasbourg, LexisNexis, 2013, pp. 95-106, spéc. p. 102.
(xi) L’article 20 de l’accord prévoit explicitement l’obligation pour la JUB d’appliquer et de respecter le droit de l’Union et de respecter le principe de la primauté de ce droit. Ainsi, la JUB opère entièrement au sein de l’ordre juridique de l’Union européenne. Enfin, l’accord signé prévoit, à ses articles 22 et 23, afin de garantir le respect de la primauté du droit de l’Union et sa bonne application, que toute violation de ce droit engage la responsabilité solidaire des États membres contractants, qui pourront faire l’objet, individuellement et collectivement, d’une procédure en manquement à raison des actions de la JUB –articles 258, 259 et 260 du TFUE. Finalement, il convient de noter que la garantie des droits fondamentaux par la JUB est assurée par l’accord. Comme il rappelle en préambule : « la primauté du droit de l’Union, qui comprend le TUE, le TFUE, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les principes fondamentaux du droit de l’Union tels que développés par la Cour de justice de l’Union européenne, et en particulier le droit à un recours effectif devant un tribunal et le droit à ce qu’une cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et le droit dérivé de l’Union ».
(xii) Le deuxième paragraphe du 1er article établie que : « La Cour du brevet unifié doit être une juridiction commune aux États membres contractants et donc soumise aux mêmes obligations en vertu du droit de l’Union comme toute juridiction nationale des États membres contractants. »
(xiii) Cf. arrêt de la CJUE du 4 novembre 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95. Dans cet arrêt, la CJUE a reconnu à la Cour Benelux, en tant que « juridiction commune à plusieurs États membres », la faculté de lui poser des questions préjudicielles, à l’instar des juridictions relevant de chacun des États membres.
(xiv) Rapport n° 141 fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant la ratification de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet par le sénateur Jacques BERTHOU, du 13 novembre 2014, pp. 24-25.
(xv) C-196/09 Paul Miles e.a. c/ Écoles européennes, arrêt du 14 juin 2011, relatif à la chambre de recours des écoles européennes. Dans cette affaire, la CJUE a jugé que la chambre de recours des écoles européennes n’était pas une juridiction commune aux États membres, à l’inverse de la Cour de justice du Benelux.
(xvi) Règlement (UE) n° 542/2014 du Parlement et du Conseil, du 15 mai 2014, portant modification du règlement (UE) n° 1215/2012 en ce qui concerne les règles à appliquer relatives à la JUB et à la Cour de justice Benelux.
(xvii) Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement et du Conseil, du 12 décembre 2012. Refonte du Règlement (CE) n°44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, dit « Bruxelles I ».
(xviii) D’ailleurs, la Commission européenne dans sa proposition de révision du règlement Bruxelles I soumise en juillet 2013, avait déjà cité la JUB comme une « juridiction commune aux États membres » au même titre que la Cour Benelux.
(xix) L’article 21 de l’accord prévoit que la JUB aura, comme n’importe quelle juridiction nationale, la possibilité, voire l’obligation, de collaborer avec la CJUE en appliquant sa jurisprudence et en le saisissant de demandes préjudicielles au sens de l’article 267 TFUE, auquel il est désormais fait spécifiquement référence dans l’accord.
(xx) En ce sens, PEZARD, Alice. Op. Cit. ; p. 383. Voir également, Rapport n° 141 du sénateur Jacques BERTHOU; p. 22.
(xxi) Document 15856/11 du 21 octobre 2011 du Conseil. Avis du Service juridique du Conseil relatif au sujet de la compatibilité du projet modifié avec l’avis de la CJUE. L’accès du public au contenu intégral de cet avis a été interdit. Cf. refus de divulgation confirmé par le Conseil, voir document 5926/12 du 2 mars 2012 et réunion du 8 mars. C’est pour cela que les signataires d’une motion sur le projet d’une juridiction européenne pour les brevets d’invention, présenté à Louvain-la-Neuve, Belgique, le 20 juin 2012, regrettent que le processus de discussion et d’adoption de ce projet si important pour les entreprises européennes ne se déroule pas dans la transparence parce que, selon eux, le débat public est d’autant plus nécessaire que le projet. Il faut préciser que ce n’est pas seulement l’avis précité qui a été mis au secret, il en a été de même du document 18239/11 du 6 décembre 2011 contenant une proposition de compromis sur divers aspects importants du projet. Cf. refus de divulgation confirmé par le Conseil, voir document 6051/12 du 2 mars 2012, approuvé en réunion du Conseil le 8 mars.
(xxii) JAEGER, Thomas. What conclusions can be drawn from the opinion of the Court of Justice regarding the European Patent Court ? In : Quel droit des brevets pour l’Union Européenne ? Sous la direction de Christophe GEIGER. Strasbourg : Collection du CEIPI, Université de Strasbourg, LexisNexis, 2013, pp. 139-153, spéc. pp. 152-153.
(xxiii) Les principales différences intrinsèques seraient : (1) Dans le cas de la Cour Benelux, il existe une autorisation explicite de la part d’une source primaire du droit de l’Union européenne, voir article 350 TFUE ; (2) la Cour Benelux est limitée aux questions préjudicielles, alors que la cour unifiée peut se prononcer sur tous les aspects de l’affaire ; (3) il y a une interaction entre la Cour Benelux et les juridictions nationales, pendant qu’il n’y a pas d’interaction entre les juridictions nationales et la cour unifiée à cause des compétences exclusives de cette dernière –article 32 de l’accord–, il s’agit en fait des systèmes isolés, d’une situation similaire à l’affaire Paul Miles ; (4) la Cour Benelux applique l’accord Benelux sans affecter les pouvoirs des juridictions nationales relatifs à l’interprétation et l’application du droit de l’Union ni leur pouvoir de poser des questions préjudicielles à la CJUE, tandis que la cour unifié appliquera directement l’accord, la CBE et le droit de l’Union en générale –particulièrement, sur des questions concernant des autres droits de propriété intellectuelle, le droit de la concurrence et le marché intérieur. Cf. JAEGER, Thomas. Op. Cit. ; pp. 143-148.
(xiv) Cf. The Court of Justice of the European Union (CJEU) Hears the Spanish Challenge to the European Unitary Patent. Op. Cit. ; p. 4.
(xv) Dont l’entré en vigueur est prévue le 3e mois après le dépôt du 13° instrument de ratification de l’accord à condition que le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France aient ratifié. L’Autriche, la France, la Suède, la Belgique et le Danemark–en ordre chronologique– ont déjà ratifié l’accord. Alors que la plupart des 25 États contractants opteront pour la ratification de l’accord par un vote parlementaire, certains pays comme le Danemark –dont sa population a voté pour rejoindre l’accord dans le référendum du 25 mai 2014–, l’Irlande, et peut-être au Royaume-Uni peuvent devoir faire face à une obligation légale ou même constitutionnel de ratifier l’accord par un vote populaire, c’est à dire par un référendum public. La ratification du Royaume-Uni est obligatoire pour la nouvelle infrastructure de brevet de l’UE pour entrer en vigueur –comme est celui de l’Allemagne et de la France. Par conséquent, l’exigence d’un référendum, récemment introduite par la majorité conservatrice, peut s’avérer crucial pour la perspective du brevet unitaire et la cour unifiée.
(xvi) Cf. Motion sur le projet d’une juridiction européenne pour les brevets d’invention, présenté à Louvain-la-Neuve, Belgique, le 20 juin 2012.

Le Parlement français autorise la ratification de l’accord relatif à la JUBE

Thierry Repentin, ministre délégué chargé des Affaires européennes, se félicite du vote de l’Assemblée nationale ce jour qui, après celui du Sénat le 21 novembre dernier, permet la ratification par la France de l’accord sur la juridiction unifiée du brevet, dont le siège de la division centrale se trouvera à Paris.

Le brevet unitaire européen est un élément concret de la réorientation de l’Union européenne vers la croissance et l’emploi. C’est une composante du Pacte européen pour la croissance et l’emploi promu par le président de la République et agréé lors du Conseil européen de juin 2012.

Thierry Repentin se félicite que la France soit parmi les premiers États en position de ratifier l’accord sur la juridiction unifiée qui accompagne la mise en place du brevet unitaire européen.

Le brevet européen a été adopté fin 2012, dans le cadre d’une coopération renforcée entre 25 États membres de l’Union européenne. Actuellement un brevet doit être enregistré dans chaque État membre de façon individuelle, entraînant des coûts importants. Ce nouveau brevet européen sera quant à lui automatiquement valable dans l’ensemble des États participants. Les innovations seront ainsi moins coûteuses et plus simples à protéger. Le coût de dépôt du brevet passera de 36 000 euros à environ 6 500 euros, pour un brevet valable dans les 25 États membres.

La mise en place de la juridiction unifiée du brevet est essentielle car elle sera dotée d’une compétence exclusive pour les litiges liés à la contrefaçon et à la validité des brevets européens. Elle permettra de simplifier la procédure en cas de contentieux et d’en abaisser son coût. Ainsi, un détenteur de brevet pourra ne saisir que la seule juridiction unifiée et obtenir une décision qui sera valable sur le territoire de tous les États signataires de l’accord.

L’accord sur la juridiction unifiée entrera en vigueur dès qu’il aura été ratifié par 13 États membres, incluant les pays qui déposent le plus grand nombre de brevets (l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni).