Prescription de l’action en nullité du Certificat Complémentaire de Protection (CCP)

L’article 2224 du Code civil relatif à la prescription quinquennale des actions personnelles mobilières est applicable aux CCP.

Le point de départ de celle-ci est fixé au jour où l’intention de commercialiser le médicament est concrétisée, à savoir à compter du jour où il était possible de déposer une demande d’autorisation de mise sur le marché, et non au jour de la publication du brevet ou du CCP.

 

TGI Paris, 30 novembre 2017, n° RG : 16/14466

Nullité des constats d’achat effecutés par un avocat stagiaire

Par un arrêt en date du 22 décembre 2017, le Tribunal de grande Instance (TGI) de Paris a, dans la lignée jurisprudentielle de la Cour de cassation, annulé un constat d’achat effectué par un avocat stagiaire du cabinet impliqué dans le litige. Le TGI de Paris a effectivement considéré que le principe de loyauté dans l’administration de la preuve n’avait pas été respecté du fait du défaut d’indépendance de ce dernier.

Ces arrêts viennent ainsi limiter le principe en vertu duquel la preuve de la contrefaçon est libre et peut être établie par tout moyen.

Pourtant, par un arrêt en date du 1er décembre 2017, le TGI de Paris a jugé régulier un tel constat dans la mesure où il avait été établi de bonne foi. Le débat en la matière reste donc ouvert.

 

Civ. 1ère, 25 janvier 2017, n°15-25.210

TGI Paris, 1er décembre 2017, J.M Weston c/ Coach Inc. et Coach Stores France

TGI Paris, 22 décembre 2017, Société SCA Tissue France c/ Société Industrie Cartarie Trochetti France

Dépôt par Microsoft d’un brevet concernant une charnière permettant de connecter deux écrans

Après Samsung et Apple, il semblerait que Microsoft se soit lancé à la conquête du nouveau smartphone pliable. En effet, ce dernier a récemment déposé une demande de brevet concernant une charnière permettant de connecter deux écrans. Dans sa position fermée, les deux écrans se font face afin d’être protégés. Dans sa position entièrement ouverte, les deux écrans se retrouvent dos à dos. L’utilisateur devra alors tourner son appareil pour voir l’écran opposé.

Ainsi, Microsoft pourrait commercialiser des smartphones en offrant un écran de grande taille tout en conservant un format raisonnable.

Critères de validité d’un brevet portant sur la préparation d’un médicament

Un brevet portant sur le traitement de l’alopécie (chute de cheveux) ne doit pas nécessairement démontrer cliniquement l’effet thérapeutique escompté. En revanche, il peut être annulé en raison de l’insuffisance de sa description dès lors qu’il n’indique ni l’avantage ni  l’effet technique résultant de l’utilisation du composant utilisé, ne comporte aucune information sur l’effet nouveau de la posologie revendiquée, et ne décrit pas les propriétés pharmacologiques particulières de ce traitement par rapport à l’état de la technique actuelle.

Ainsi, dans l’ignorance d’un quelconque enseignement technique spécifique, l’homme du métier n’est pas en mesure de reproduire l’invention et se trouve contraint de mettre en œuvre un programme de recherches par lui-même (Com. 6 décembre 2017, n°15-19.726).

 

 Lire l’intégralité de la décision

Licéité de la mise en ligne d’un jugement de condamnation par la victime d’un acte de contrefaçon

Les décisions de justice étant publiques, les dispositions de l’article L. 615-7-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoyant qu’en cas de condamnation pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise et aux frais du contrefacteur, ne sont pas exclusives du droit pour la victime, sauf abus, de procéder, à ses propres frais, à toute autre mesure de publicité de la condamnation prononcée à son bénéfice. Aussi, la mise en ligne d’un jugement de condamnation par la victime d’un contrefacteur de brevets ne constitue pas en soi un acte de dénigrement (Com., 18 octobre 2017, n°15-27.136).

Lire l’intégralité de la décision

Des éléments de preuve obtenus dans un Etat européen peuvent être invoqués à l’appui de la contrefaçon en France

Par un arrêt en date du 29 septembre 2017, la Cour d’appel de Paris a considéré que l’article 958 du Code de procédure civile ne peut limiter la compétence d’une juridiction d’un autre Etat membre de l’Union européenne et entraîner en l’espèce l’incompétence des juridictions belges pour ordonner, sur le sol belge et en application du droit belge, une saisie-conservatoire ; que dès lors la saisie ne doit pas être annulée et que le rapport ne doit pas être écarté des débats dès lors qu’il constitue un éléments de preuve des faits de contrefaçon allégués soumis à l’appréciation de la cour.

CA Paris, 5, 2, 29-09-2017, n° 15/23689

 

L’abandon de l’exigence d’un commencement de preuve en matière de saisie-contrefaçon

La Chambre 2 du Pole 5 de la Cour d’Appel de Paris a rendu le 26 mai 2017 un arrêt confirmant la position de sa chambre jumelle rendue 10 jours plus tôt.

Il ne s’agit donc pas d’une décision isolée mais bien la preuve que ce pole entend pérenniser cette nouvelle jurisprudence.

Lire l’arrêt :  CA Paris Orange Telekom Slovenije – Chambre 2, Pole 5 rai…


Un récent arrêt rendu par le Pôle 5 – Chambre 1 de la Cour d’appel de Paris, le 16 mai 2017, semble sonner l’abandon de l’exigence d’un commencement de preuve par le juge des requêtes, comme préalable nécessaire à la signature d’une ordonnance autorisant une saisie-contrefaçon.

La décision est limpide : «  Considérant que si la requête aux fins de saisie-contrefaçon doit être motivée en application de l’article 494 du code de procédure civile, le requérant n’est pas tenu d’établir, par un commencement de preuve, l’existence de la contrefaçon qu’il allègue. » (p. 10, 5ème §).

Elle opère ainsi un revirement jurisprudentiel important et attendu par les praticiens.

Lire l’arrêtCour d’Appel Paris 16 mai 2017 (pole 5 – chambre 1)

Notification de déchéance et qualité de mandataire

La possibilité de se constituer mandataire pour gérer le paiement des annuités et les notifications de déchéance relatives à un brevet est réservée au CPI et/ou aux avocats.

Enoncé à l’article L442-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, le principe est réaffirmé avec vigueur par la Cour d’Appel de Paris dans un arrêt en date du 24 mars 2017.

Lire l’arrêt : CA_PARIS 24 mars 2017

 

 

Conférence « Brexit and the Unified Patent Court (UPC) » le jeudi 6 avril 2017 – Centre For Commercial Law Studies (CCLS)

Une conférence intitulée Brexit and the Unified Patent Court (UPC) est organisée par le Centre for Commercial Law Studies, Queen Mary University of London, le jeudi 6 avril 2017 de 18h à 20h.

Elle se tiendra dans les locaux de l’University of London Institute in Paris (ULIP), 9-11, rue de Constantine, 75007 Paris.

Le programme est le suivant :

“On 28 November 2016 the UK Government confirmed that it is proceeding with preparations to ratify the Unified Patent Court (UPC) Agreement. This event will explain the key features of the UPC and assess the prospects for UK participation. It will consider how the Regulation on the European Patent with Unitary Effect could apply to the UK post-Brexit, what arrangements could be put in place so that the UK could participate in the UPC after Brexit and what would happen should the UK decide to leave the UPC.”

Interviendront :
Pierre Véron
Véron & Associés

Duncan Matthews
Professor of Intellectual Property Law, Queen Mary University of London

L’entrée est gratuite, mais il faut s’inscrire ici: https://www.eventbrite.co.uk/e/brexit-and-the-unified-patent-court-upc-registration-32318412241

Détermination des redevances FRAND : une décision détaillée au Royaume-Uni

La High Court of Justice a rendu le 5 avril 2017 une décision en matière de brevets essentiels à une norme (SEP – standard essential patents) dans un contentieux opposant Unwired Planet (société cessionnaire de brevets d’Ericsson en téléphonie mobile) et Huawei, société chinoise constructeur d’équipements de téléphonie mobile.

Au terme d’un jugement de 166 pages, le juge décide de taux de redevances pour ces brevets essentiels. On peut noter quelques points intéressants dans cette analyse approfondie :

  • Le juge reconnait l’application et le caractère exécutoire en droit français des engagements FRAND (« fair, reasonable and non discriminatory » – justes raisonnables et non discriminatoires) auprès de l’ETSI.
  • La notion de « conditions FRAND » concerne à la fois les conditions de la licence et le processus de négociation (i.e. la société mettant en œuvre le brevet doit aussi négocier avec le propriétaire des brevets dans des conditions FRAND).
  • Il estime que la licence doit être mondiale car la majorité des licences de brevets essentiels sont concédées sur une base mondiale et que la négociation de licences pays par pays par deux sociétés mondiales serait « une folie ».
  • Le juge estime qu’il ne peut y avoir qu’une valeur de redevances FRAND pour des brevets essentiels et des produits déterminés (par opposition à une gamme de redevances comme cela a pu être jugé dans d’autres décisions, aux USA par exemple).
  • Pour l’évaluation de la redevance :

– le jugement rejette la méthode d’évaluation ex ante (évaluation de la redevance selon une négociation hypothétique avant l’inclusion de l’invention dans le standard);

– la redevance est évaluée sur la base de comparables dans le domaine (en l’occurrence des licences conclues par Ericsson), et;

– le juge effectue une vérification croisée (« cross check ») en utilisant une seconde méthode prenant en compte la charge totale des redevances (« aggregate royalty burden ») de brevets dans le prix des terminaux mobiles et la part des brevets d’Unwired dans cette charge totale.


La décision est disponible ci-après : High Court of Justice, Unwired Planet International Ltd v. Huawei Technologies Co. Ltd, Apr. 5 2017

(avec la collaboration de Franck Delamer, CPI au sein du cabinet Regimbeau)