L’abandon de l’exigence d’un commencement de preuve en matière de saisie-contrefaçon

La Chambre 2 du Pole 5 de la Cour d’Appel de Paris a rendu le 26 mai 2017 un arrêt confirmant la position de sa chambre jumelle rendue 10 jours plus tôt.

Il ne s’agit donc pas d’une décision isolée mais bien la preuve que ce pole entend pérenniser cette nouvelle jurisprudence.

Lire l’arrêt :  CA Paris Orange Telekom Slovenije – Chambre 2, Pole 5 rai…


Un récent arrêt rendu par le Pôle 5 – Chambre 1 de la Cour d’appel de Paris, le 16 mai 2017, semble sonner l’abandon de l’exigence d’un commencement de preuve par le juge des requêtes, comme préalable nécessaire à la signature d’une ordonnance autorisant une saisie-contrefaçon.

La décision est limpide : «  Considérant que si la requête aux fins de saisie-contrefaçon doit être motivée en application de l’article 494 du code de procédure civile, le requérant n’est pas tenu d’établir, par un commencement de preuve, l’existence de la contrefaçon qu’il allègue. » (p. 10, 5ème §).

Elle opère ainsi un revirement jurisprudentiel important et attendu par les praticiens.

Lire l’arrêtCour d’Appel Paris 16 mai 2017 (pole 5 – chambre 1)