L’avocat du requérant d’une mesure d’instruction ne peut pas assister au tri des pièces confidentielles saisies

Non selon la 1ère chambre civile de la Cour de cassation considérant que « le secret professionnel des avocats ne s’étend pas aux documents détenus par l’adversaire de leur client, susceptibles de relever du secret des affaires ».

Cet arrêt (d)étonnant semble vouloir faire primer le secret des affaires sur le principe du contradictoire et porte en creux la volonté de se prémunir contre d’éventuels excès de procédure visant à se procurer des informations sensibles sur son adversaire plutôt que des éléments de preuve en vue d’un procès (« Production forcée des pièces : principe de la contradiction et secret des affaires », Philippe Théry, RTD Civ. 2016, p. 439).

Pourtant le secret des affaires n’a jamais été un obstacle à la saisie (contrefaçon ou sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile) ou au respect du principe du contradictoire. A l’inverse, le droit à un procès équitable commande que l’avocat du requérant puisse accéder aux documents saisis, même s’ils sont confidentiels. Et qu’en est-il des CPI ?

Mais peut être la Cour a-t-elle seulement voulu sanctionner un attendu retenant qu’une expertise serait confidentielle à l’égard des avocats du seul fait de leur secret professionnel.

En tout état de cause, une telle position milite dans le sens de la création de clubs de confidentialité, encadrés par des clauses de confidentialité imposées par le juge et non par une simple référence au secret professionnel des participants.

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