Mentions et portée d’une ordonnance d’autorisation de saisie conservatoire

En principe, et conformément à l’article R511-4 du Code des procédures civile d’exécution, le juge délivrant une ordonnance d’autorisation de mesure conservatoire, saisie inclus, détermine à peine de nullité (i) le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure est autorisée et (ii) les biens sur lesquels elle porte.

Néanmoins, la Cour a récemment considéré qu’une ordonnance visant la saisie pour une somme déterminée de « tous les comptes ouverts au nom du saisi entre les livres de tout établissement financier » était suffisamment précise.

 

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