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	<title>APEB</title>
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		<title>Le brevet unitaire&#8230; Dernier acte?</title>
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		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 14:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loic Lemercier, Avocat à la Cour, Hogan Lovells LLP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[brevet unique]]></category>
		<category><![CDATA[Brevet unitaire]]></category>
		<category><![CDATA[coopération renforcée]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Tel le brigadier frappant le plancher de la scène pour attirer l&#8217;attention du public, la Commission européenne a présenté le 14 décembre dernier une proposition ouvrant la voie à une «coopération renforcée» en matière de brevet entre douze États membres [1].</p>
<p>La manœuvre est réussie, les praticiens du droit européen des brevets attendent désormais le lever de rideau. <span style="color:#777"> . . . &#8594; Lire la suite: <a href="http://www.apeb.eu/wordpress/?p=51">Le brevet unitaire&#8230; Dernier acte?</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tel le brigadier frappant le plancher de la scène pour attirer l&#8217;attention du public, la Commission européenne a présenté le 14 décembre dernier une proposition ouvrant la voie à une «coopération renforcée» en matière de brevet entre douze États membres <a href="http://www.apeb.eu/wordpress/wp-admin/post-new.php#_ftn1">[1]</a>.</p>
<p>La manœuvre est réussie, les praticiens du droit européen des brevets attendent désormais le lever de rideau. Toutefois, ne nous trompons pas, ce que l&#8217;on annonce comme un nouveau succès théâtral, n&#8217;est rien d&#8217;autre que le dernier acte de la tragédie anciennement intitulée: le Brevet communautaire.</p>
<p>Toute tragédie commence par un prologue, resituons donc le contexte. Le 10 novembre 2010, le Conseil des ministres de l&#8217;Union européenne n&#8217;est pas parvenu à un accord unanime sur les exigences linguistiques applicables au brevet de l&#8217;Union Européenne. La Commission a donc déposé une proposition de «coopération renforcée» permettant à certains Etats membres d&#8217;avancer sur un projet initié depuis plus de trente-cinq ans<a href="http://www.apeb.eu/wordpress/wp-admin/post-new.php#_ftn2">[2]</a>. Ce mécanisme juridique, instauré par l&#8217;article 20(2) du Traité sur l’UE, permet à un minimum de neufs États membres d&#8217;approfondir leur coopération dans un domaine d&#8217;action particulier<a href="http://www.apeb.eu/wordpress/wp-admin/post-new.php#_ftn3">[3]</a>, sans en être empêchés par les autres Etats.</p>
<p>Le public, composé de spécialistes du droit des brevets, constatera que ce dernier acte reprend les grandes lignes des précédents. Les protagonistes recherchent toujours une solution au drame principal : créer un titre unitaire au sein de leurs territoires. Cette fois, en revanche, le public ne sera pas touché par la terreur car les difficultés de traduction rencontrées antérieurement sont définitivement réglées. En effet, le brevet unitaire devrait être délivré par l&#8217;Office Européen des Brevets dans l’une des trois langues officielles prévues par la Convention sur le brevet européen (français, allemand ou anglais). En outre, les demandes de ce nouveau titre pourront être effectuées dans n&#8217;importe quelle langue de l’Union européenne.</p>
<p>Les protagonistes, touchés par la pitié, ont également prévu que les entreprises des Etats membres non participants ne seront pas discriminées. A cet effet, le brevet unitaire sera accessible à tous les inventeurs de l&#8217;Union européenne.</p>
<p>Force est constater que si le chapitre linguistique est vu et maîtrisé, il reste à définir les contours exacts d&#8217;un système juridictionnel unifié<a href="http://www.apeb.eu/wordpress/wp-admin/post-new.php#_ftn4">[4]</a>. La Commission fera en 2011 des propositions détaillées de coopération renforcée pour le brevet unitaire. Cependant, avant l&#8217;<em>exodos</em>, ces propositions devront être approuvées par le Conseil de l’Union européenne, et ce, après accord du Parlement européen.</p>
<p><strong>Epilogue :</strong></p>
<p>&laquo;&nbsp;Brevet communautaire&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;Brevet de l’Union européenne&nbsp;&raquo;, et maintenant &laquo;&nbsp;Brevet unitaire<a href="http://www.apeb.eu/wordpress/wp-admin/post-new.php#_ftn5">[5]</a>&laquo;&nbsp;… la diversité des appellations illustre bien la sinuosité des chemins empruntés. Toutefois, les dramaturges admettent que le dernier acte d&#8217;une tragédie est celui où se dénouent les conflits et où aboutissent les passions entre les différents protagonistes.</p>
<p>Espérons que les règles de la dramaturgie seront respectées et que le rideau se baissera sans tarder.</p>
<p><strong>Loïc LEMERCIER<br />
</strong></p>
<hr size="1" /><a href="http://www.apeb.eu/wordpress/wp-admin/post-new.php#_ftnref1">[1]</a> Danemark, Estonie, Finlande, France, Germany, Lituanie,  Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Slovénie, Suède, Royaume-Uni.</p>
<p><a href="http://www.apeb.eu/wordpress/wp-admin/post-new.php#_ftnref2">[2]</a> 15 décembre 1975: Convention relative au brevet communautaire signée au Luxembourg.</p>
<p><a href="http://www.apeb.eu/wordpress/wp-admin/post-new.php#_ftnref3">[3]</a> cf. Règlement communautaire n°1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps.</p>
<p><a href="http://www.apeb.eu/wordpress/wp-admin/post-new.php#_ftnref4">[4]</a> Accord politique du Conseil de l&#8217;Union européenne du 4 décembre 2009.</p>
<p><a href="http://www.apeb.eu/wordpress/wp-admin/post-new.php#_ftnref5">[5]</a> Force est de constater que de nombreux auteurs annoncent la naissance d&#8217;un &nbsp;&raquo;brevet unique&nbsp;&raquo;. Pourtant, le terme utilisé par la proposition de la Commission européenne est bien &laquo;&nbsp;<em>unitary patent</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.apeb.eu/wordpress/?p=51" target="_blank"><img src="http://www.apeb.eu/wordpress/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a></p>]]></content:encoded>
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		<title>Brevet de l’UE : vers la fin de la saga ?</title>
		<link>http://www.apeb.eu/wordpress/?p=42</link>
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		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 14:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[brevet communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[brevet unique]]></category>
		<category><![CDATA[union européenne]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Par Jérôme Dickinson, Avocat au Barreau de New-York</p>
<p> </p>
<p>L’idée d’un brevet européen n’est guère nouvelle : elle remonte en effet aux années 1970. La Convention sur le Brevet européen (CBE) de 1973 prévoit déjà un système de délivrance centralisée de brevets européens  par l&#8217;Office européen des Brevets (OEB) à Munich. Une Convention communautaire des Brevets fut également conclue <span style="color:#777"> . . . &#8594; Lire la suite: <a href="http://www.apeb.eu/wordpress/?p=42">Brevet de l’UE : vers la fin de la saga ?</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Par Jérôme Dickinson, Avocat au Barreau de New-York</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>L’idée d’un brevet européen n’est guère nouvelle : elle remonte en effet aux années 1970. La Convention sur le Brevet européen (CBE) de 1973 prévoit déjà un système de délivrance centralisée de <em>brevets européens </em> par l&#8217;Office européen des Brevets (OEB) à Munich. Une Convention communautaire des Brevets fut également conclue en 1975 entre les neuf États membres de la Communauté économique européenne (CEE) de l’époque, mais n’est cependant jamais entrée en vigueur.</p>
<p>Les <em>brevets européens</em> de l’OEB, en dépit de leur appellation, ne sont pas des titres opposables dans toute l’Europe, mais bien plutôt des faisceaux de titres nationaux soumis à des procédures complexes devant être validés dans chacun des États membres dans lesquels le demandeur souhaite protéger son invention. Cette procédure <em>à</em> <em>la carte </em>et les décisions contradictoires rendues par les tribunaux européens fragmentent la protection des inventions au sein du grand Marché intérieur européen. Quant à l’investissement, à la recherche, et au développement, ceux-ci se concentrent au sein des grandes économies, au détriment des plus petits marchés en Europe.</p>
<p>Cette fragmentation au niveau des vingt-sept États membres entraîne en outre des coûts de transaction et de traduction élevés (exigences de traduction par certains États membres pour valider les brevets sur leur territoire national, etc), ce qui pénalise la compétitivité des entreprises européennes, et particulièrement des PME, pourtant véritables moteurs de la croissance européenne. La Commission européenne estime, à titre d’exemple, qu’une protection couvrant treize pays européens coûte dix fois plus cher qu’aux Etats-Unis ou qu’au Japon. La réforme du système européen des brevets s’impose donc depuis de longues années comme  priorité, afin que l’Europe puisse enfin développer une véritable économie de la connaissance, parvenir à une croissance maîtrisée, et créer les emplois de demain.</p>
<p>Pour résumer, le système actuel des brevets en Europe présente <strong>deux faiblesses considérables </strong>qu’il convient de résoudre avec diligence : d’une part, <strong>l&#8217;absence d&#8217;un titre communautaire unique</strong>,<strong> </strong>et de l’autre, <strong>l&#8217;absence d&#8217;un système unifié de contentieux des brevets dans l’UE.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong><em>(i) Création d’un Brevet unique pour l’UE</em></strong></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p>La Commission européenne avait déjà remis ce dossier à l’ordre du jour en 2000, en formulant une proposition permettant la création d’un brevet communautaire qui octroierait aux inventeurs une protection unique et juridiquement valable dans toute l’UE. Cette proposition prévoyait qu’un brevet communautaire serait valable lorsqu’il serait accordé par l’OEB dans l’une des trois langues de travail (anglais, français, allemand), les revendications devant être également traduites dans les deux autres langues de travail.</p>
<p>Une proposition, amendée en 2003-2004 par le Conseil de l’UE, prévoyait que les demandes et/ou revendications soient traduites dans toutes les langues de l’UE. Face au mécontentement des parties prenantes, inquiètes du coût exorbitant ainsi que de la difficulté de mettre en œuvre une telle proposition, les négociations avaient à nouveau échoué.</p>
<p>En 2006, la Commission européenne a donc lancé une consultation publique auprès des parties prenantes (universitaires, représentants de diverses industries, associations de PME, etc). La volonté de créer un brevet européen fut unanime et un large consensus paraissait se dessiner autour des impératifs de transparence, de coût, et de certitude juridique. Sur la base de cette consultation, la Commission européenne a adopté en 2007 une communication intitulée <em>Améliorer le système des brevets</em> <em>en Europe, </em>afin de relancer le débat au sein du Conseil de l’UE. Les négociations ayant enfin abouti à un projet d’accord relatif à une juridiction commune compétente pour les futurs brevets de l’UE, la Commission a demandé que le Conseil lui donne mandat pour négocier cet accord. Le Conseil a quant à lui saisi la Cour de Justice de l’Union européenne, afin d’examiner la compatibilité du projet d’accord avec les traités en vigueur. L’avis de la CJUE est attendu vers la fin décembre 2010.</p>
<p>En décembre 2009, la présidence suédoise du Conseil de l’UE est parvenue à un accord politique historique<a href="http://www.apeb.eu/wordpress/wp-admin/post-new.php#_edn1">[i]</a>. Si l’accord remet à plus tard et évoque de façon distincte l’épineuse question du régime linguistique, les États membres ont toutefois approuvé à l’unanimité un certain nombre de mesures-clé visant à terme la création d’un brevet unique communautaire ainsi que la mise en place d’un système unifié de contentieux des brevets en Europe.</p>
<p>Le nouveau Commissaire européen chargé du Marché intérieur et des Services, Michel Barnier, avait annoncé dans la foulée que ce dossier constituerait une des grandes priorités de son mandat, et qu’il était déterminé à conclure la question du régime linguistique, pour que l’UE puisse enfin se doter d’un brevet unique.</p>
<p>Les négociations sont actuellement en cours pour un compromis politique sur les langues et sur les traductions. Alors qu’une première ébauche de proposition prévoyait un système où les brevets seraient accordés sur le modèle de la marque communautaire (principe dit<em> des cinq langues les plus parlées </em>; publication du brevet dans l’une des langues de travail de l’OEB et traduction des revendications dans les quatre autres langues de l’Office), l’obstruction de certains États membres &#8211; principalement l’Espagne &#8211; autour de l’effet juridique des revendications, a poussé la Commission européenne à formuler une nouvelle proposition. La proposition de règlement de juin 2010 reprend les grandes lignes de celle de 2000, à savoir le système actuellement en vigueur à l’OEB (les brevets sont accordés dans l’une des trois langues de travail et les revendications sont traduites dans les deux autres langues de travail)<a href="http://www.apeb.eu/wordpress/wp-admin/post-new.php#_edn2">[ii]</a>. Cette proposition devrait être discutée par le Conseil de l’UE à la fin de 2010, conjointement avec la question de la nouvelle juridiction commune en matière de brevets.</p>
<p>L’avantage d’un brevet valable dans toute l’UE est évident : sa validation ne serait plus soumise aux vingt-sept instances nationales et aux multiples traductions aujourd’hui requises dans plusieurs États membres. L&#8217;OEB serait chargée de délivrer et de gérer le nouveau brevet de l’UE, tout en se coordonnant avec les offices nationaux. Enfin, des mesures d’accompagnement seraient prévues, telles qu’un système de traduction automatisée à des fins informatives (et dépourvue d’effets juridiques) dans toutes les langues officielles de l&#8217;Union européenne.</p>
<p><strong><em>(ii) Système unifié de contentieux des brevets dans l’UE</em></strong></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p>Le contentieux des brevets en Europe est actuellement réglé par des juridictions nationales. Cela a le désavantage d’entraîner de multiples procédures parallèles pour un même brevet dans les différents États membres, et aboutit souvent à des jugements contradictoires. La création d&#8217;un système unifié de règlement des conflits pour les brevets réduirait considérablement les coûts et la complexité administrative pour les entreprises, tout en augmentant la sécurité juridique du système des brevets en Europe.</p>
<p>L’amélioration du système juridictionnel des brevets en Europe est intimement liée à celle du titre unique, si bien que les négociations sur ces deux sujets ont été relancées simultanément en 2007 au sein du Conseil de l’UE. L’accord unanime, conclu par la présidence suédoise de l’Union à la fin de 2009, établit les bases du futur système unifié de contentieux du brevet européen et du futur brevet de l’UE. La nouvelle juridiction spécialisée vise à rendre les contentieux de brevets moins chers et juridiquement plus sûrs. La nouvelle Cour des Brevets comprendrait des divisions centrales et locales ainsi qu’une Cour d’appel européenne commune.</p>
<p>La Commission européenne souhaite que le Conseil de l’UE lui donne mandat pour négocier les détails de l’accord politique <em>mixte </em>entre l’UE, les États membres de celle-ci, et les autres États parties à la Convention sur le Brevet européen. Cet accord est en suspens, dans l’attente de l’avis de la CJUE sur sa compatibilité avec les traités, attendu comme nous l’avons vu à la fin de 2010. En cas d’avis favorable, le Conseil de l’UE serait alors en mesure d’autoriser la Commission à ouvrir les négociations.</p>
<p><strong><em>Conclusion</em></strong></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p>Cela fait à présent plus de trente ans que les États membres butent sur la question du brevet unique européen, véritable chaînon manquant du projet européen et de son marché de plus cinq cents millions de citoyens. Notre XXIe siècle est celui de la diffusion instantanée de la connaissance, celui aussi des économies d’échelle. Force est de constater que, face aux défis qui se profilent déjà et à la montée de gigantesques marchés concurrents en Chine ou en Inde, le statu quo dans le domaine des brevets constituerait un non-sens difficilement justifiable, et où l’Europe se retrouverait perdante dans tous les cas de figure.</p>
<p>Si le dossier du brevet unique européen a déjà connu plusieurs faux espoirs, ce qui en revanche est nouveau, c’est la dynamique sans précédent que suscite, chez les États membres, le sentiment de l’urgence qu’il y a à agir. Certains commentateurs n’hésitent d’ailleurs pas à soutenir qu’en cas de nouvel échec, les dispositions du Traité de Lisbonne permettraient à un noyau dur d’États membres d’aller de l’avant par le biais d’une coopération renforcée. Les tout prochains mois seront sans nul doute décisifs. En tout cas, un optimisme mesuré paraît actuellement parcourir les milieux spécialisés.</p>
<hr size="1" /><a href="http://www.apeb.eu/wordpress/wp-admin/post-new.php#_ednref1">[i]</a> EUROPA, communiqués de presse : <em>Brevets : l’UE franchit une étape politique décisive concernant l’amélioration du système de brevet</em>, 4 décembre 2009 : &lt;http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1880&amp;format=HTML&amp;aged=0&amp;language=FR&amp;guiLanguage=fr&gt;</p>
<p><a href="http://www.apeb.eu/wordpress/wp-admin/post-new.php#_ednref2">[ii]</a> Proposition de règlement (UE) du Conseil du 30 juin 2010 sur les dispositions relatives à la traduction pour le brevet de l’Union européenne.</p>
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		<title>bien venus sur le blog de l&#8217;APEB</title>
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		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 10:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Ce blog est un nouveau forum d&#8217;échange plus particulièrement destiné aux étudiants en fin d&#8217;études, juristes, ingénieurs et scientifiques, comme aussi à tous les jeunes praticiens qui exercent au sein de nos trois collèges (Industriels ou Avocats ou European Attorneys et/ou CPI, qui de par leurs études ou leurs pratiques s&#8217;intéressent aux brevet comme outil de <span style="color:#777"> . . . &#8594; Lire la suite: <a href="http://www.apeb.eu/wordpress/?p=38">bien venus sur le blog de l&#8217;APEB</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce blog est un nouveau forum d&#8217;échange plus particulièrement destiné aux étudiants en fin d&#8217;études, juristes, ingénieurs et scientifiques, comme aussi à tous les jeunes praticiens qui exercent au sein de nos trois collèges (Industriels ou Avocats ou European Attorneys et/ou CPI, qui de par leurs études ou leurs pratiques s&#8217;intéressent aux brevet comme outil de progrès.<br />
Faites en bon usage et rendez le vivant&#8230;</p>
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		<title>Procédure de limitation des brevets en France: Quand la limitation peut être une extension de l’objet de la demande de brevet</title>
		<link>http://www.apeb.eu/wordpress/?p=19</link>
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		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 09:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apeb.eu/wordpress/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[<p>Par Léa-Marie Rogemont, Santarelli</p>
<p>La loi du 4 août 2008 relative à la modernisation de l’économie a introduit dans le droit français, la procédure de limitation des revendications d’un brevet après sa délivrance.</p>
<p>Cette procédure de limitation française fait suite à celle instaurée par l’Office Européen des Brevets (OEB) lors de l’entrée en vigueur de la Convention sur <span style="color:#777"> . . . &#8594; Lire la suite: <a href="http://www.apeb.eu/wordpress/?p=19">Procédure de limitation des brevets en France: Quand la limitation peut être une extension de l’objet de la demande de brevet</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Par Léa-Marie Rogemont, Santarelli</em></p>
<p>La loi du 4 août 2008 relative à la modernisation de l’économie a introduit dans le droit français, la procédure de limitation des revendications d’un brevet après sa délivrance.</p>
<p>Cette procédure de limitation française fait suite à celle instaurée par l’Office Européen des Brevets (OEB) lors de l’entrée en vigueur de la Convention sur le Brevet Européen 2000 (CBE 2000).</p>
<p>Les nouvelles dispositions relatives à la procédure de limitation ont été introduites dans les articles L.613-24, L.613-25 et L.614-12 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI). Ces dispositions ont été complétées, par voie réglementaire, par le nouvel article R.613-45<em>(1)</em>  du CPI.</p>
<p>C’est ce dernier qui détermine les conditions d’acceptation d’une limitation.</p>
<p>Ainsi, <strong>l’Examinateur de l’INPI</strong> est tenu d’examiner si :</p>
<p>-           les revendications modifiées ne s’étendent pas au-delà des revendications du brevet délivré, et</p>
<p>-           si elles sont claires, concises et se fondent sur la description conformément à l’article L.612-6 CPI.</p>
<p>A l’OEB, c’est la Règle 95(2) CBE 2000 qui indique les conditions que doivent respecter des revendications modifiées dans le cadre d’une procédure de limitation :</p>
<p><em>« Si la requête en limitation est recevable, la Division d’Examen examine si la revendication modifiée représente une limitation par rapport aux revendications du brevet tel que délivré ou tel que modifié dans la procédure d’opposition ou de limitation, et si elle satisfait à l’article 84 ainsi qu’à l’article 123 paragraphes 2 et 3 ». </em></p>
<p><strong>L’Examinateur européen</strong> doit, ainsi, examiner la conformité des revendications modifiées avec les dispositions de :</p>
<p>-           l’article 84 CBE<em>(2)</em>  qui correspond à l’article L.612-6 CPI ;</p>
<p>-           l’article 123(3) CBE<em>(3)</em>  qui correspond à la disposition de l’article R.613-45 CPI selon laquelle les revendications modifiées doivent constituer une limitation par rapport aux revendications antérieures du brevet ; et</p>
<p>-           l’article 123(2) CBE<em>(4)</em>  qui vise la condition selon laquelle les revendications modifiées ne doivent pas étendre la portée du brevet au-delà du texte de la demande telle que déposée.</p>
<p>Les dispositions européennes comportent donc une condition que l’on ne retrouve pas dans l’article R.613-45 CPI : la revendication modifiée ne doit pas s’étendre au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée.</p>
<p>Cette vérification ne pourra être faite, en droit français, qu’en cas de contestation de la validité du brevet devant les tribunaux, conformément à l’article L.613-25 c)<em>(5)</em>.</p>
<p>Une adaptation des dispositions légales françaises apparaît souhaitable <strong>pour éviter une situation dans laquelle l’objet d’un brevet modifié à l’INPI</strong>, dont la protection n’aurait pas été élargie par rapport à celle du brevet délivré, <strong>s’étendrait au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée</strong>.</p>
<p>(1)  L’article R. 613-45 CPI dispose, dans son dernier alinéa que : « Si, lorsque la limitation est demandée, les revendications modifiées ne constituent pas une limitation par rapport aux revendications antérieures du brevet ou si elles ne sont pas conformes aux dispositions de l&#8217;article L. 612-6, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser sa requête ou présenter des observations. A défaut de régularisation ou d&#8217;observations permettant de lever l&#8217;objection, la requête est rejetée par décision du directeur général de l&#8217;Institut national de la propriété industrielle. ».</p>
<p>(2)  Article 84 CBE : « Les revendications définissent l’objet de la protection demandé. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description ».</p>
<p> (3) Article 123(3) CBE ; « Le brevet européen ne peut être modifié de façon à étendre la protection qu’il confère ».</p>
<p>(4)  Article 123(2) CBE : « la demande de brevet européen ou le brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s’étende au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée »</p>
<p>(5)  Article L.613-25 c) CPI : « Le brevet est déclaré nul par décision de justice : (…)</p>
<p>c) si son objet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée, ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, si son objet s’étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée ».<span id="_marker"> </span></p>
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		<title>Organismes Génétiquement Modifiés par Monsanto ou la Fin (Faim) du Monde ?</title>
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		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 09:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Par Alix Bretonnière, Avocate aux Barreaux de Paris et de New York</p>
<p>La lutte contre les organismes génétiquement modifiés (OGM) a principalement pour origine les craintes liées au domaine de la santé et de l’environnement, craintes non scientifiquement prouvées par manque de recul. Faisant moi-même partie de ces personnes instinctivement opposées aux OGM, j’ai souhaité me plonger <span style="color:#777"> . . . &#8594; Lire la suite: <a href="http://www.apeb.eu/wordpress/?p=10">Organismes Génétiquement Modifiés par Monsanto ou la Fin (Faim) du Monde ?</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Par Alix Bretonnière, Avocate aux Barreaux de Paris et de New York</em></p>
<p>La lutte contre les organismes génétiquement modifiés (OGM) a principalement pour origine les craintes liées au domaine de la santé et de l’environnement, craintes non scientifiquement prouvées par manque de recul. Faisant moi-même partie de ces personnes instinctivement opposées aux OGM, j’ai souhaité me plonger dans le domaine passionnant des biotechnologies végétales et notamment d’une partie de l’activité de la société américaine Monsanto.</p>
<p>Les OGM demeurent des innovations synonymes de rendement et de productivité et donc créatrices de richesse, et face à des pays comme les Etats-Unis, l’Europe ressent de plus en plus la nécessité économique d’aligner sa politique en matière de biotechnologies agricoles.</p>
<p>Ces organismes transgéniques sont à nouveau sujets d’actualité en Europe d’une part, en raison des prochaines propositions de la Commission européenne, et aux Etats-Unis d’autre part, à la suite des litiges relatifs aux inventions du géant américain Monsanto.</p>
<p>Au niveau européen, la Commission souhaite aujourd’hui laisser aux Etats membres la liberté d’autoriser la culture d’OGM en permettant plus de flexibilité aux pays en faveur de ceux-ci, comme la Grande-Bretagne ou les Pays-Bas, pour développer l’industrie biotechnologique.</p>
<p>Les autorisations relatives aux OGM sont actuellement votées à la majorité qualifiée des Etats membres. Une fois un OGM autorisé par les 27, aucun pays membre ne peut en refuser le commerce ; après, chaque Etat décide de le cultiver sur son territoire ou non.</p>
<p>Les Etats-Unis et l’Union européenne (UE) demeurent en conflit depuis que l’Organisation Mondiale du Commerce a statué contre l’interdiction de principe de l’UE en matière d’OGM. De très nombreux dépôts de brevets biotechnologiques n’ont pas encore été traités et une interdiction au niveau des Etats subsiste alors qu’il existe des autorisations au niveau européen.</p>
<p>L’Europe reste très réticente en matière d’OGM [seuls six pays y cultivent du mais génétiquement modifié (breveté par Monsanto) et seuls deux OGM – du mais américain et des pommes de terre allemandes - ont été approuvés] ; surtout la France dont l’interdiction générale de 2008, fondée sur la clause de sauvegarde, ne sera levée que lorsque les autorités européennes auront de nouvelles preuves quant aux effets des OGM sur l’environnement. Certains considèrent notamment que les OGM ne correspondent pas aux caractères géographiques de l’Europe, en raison des semences d’OGM qui nécessitent d’immenses espaces.</p>
<p>Or, ce problème géographique existe peu aux Etats-Unis.</p>
<p>Aux Etats-Unis, la société Monsanto domine aujourd’hui l’industrie de l’agriculture biotechnologique.</p>
<p>Tout a commencé en 1974, lorsque Monsanto a introduit l’herbicide breveté Round Up Ready (RR), principalement composé de sel, connu sous le nom de glyphosate, qui serait d’une faible toxicité pour les animaux. Pendant une courte durée, avant que l’eau de pluie ne dissolve le produit en résidus soi-disant sans danger, l’herbicide RR détruit toutes les plantes, faisant ainsi de lui une technique moins chère, plus sûre, et plus efficace pour les fermiers.</p>
<p>A l’origine d’une vraie révolution agricole, l’herbicide RR de Monsanto est devenu le plus répandu des exterminateurs.</p>
<p>A la suite de cet immense succès et avec l’objectif de construire un empire, Monsanto a inventé un gène résistant à son propre herbicide. En introduisant ce gène dans les cultures, le travail des fermiers a été encore plus simplifié et a contribué à la hausse de la vente de l’herbicide. Monsanto a ainsi breveté un trait génétique résistant au puissant herbicide destructeur, Round up Ready 1 (RR1).</p>
<p>Une nouvelle discorde concernant Monsanto, son concurrent Dupont, les fermiers, les producteurs de graines et le gouvernement américain survient à l’approche de la tombée d’un des gènes biotechnologiques les plus importants dans le domaine public.</p>
<p>D’une part, Monsanto essaierait de rendre la production de génériques de RR1 très difficile au profit de la vente de son nouveau brevet RR2 (1).</p>
<p>D’autre part, Monsanto bénéficierait des clauses abusives de ses contrats de licence (2).</p>
<p>Enfin, Monsanto violerait le droit américain de la concurrence, RR1 étant devenu un produit plateforme monopolistique anticoncurrentiel (3).</p>
<p>1. Selon le concurrent Dupont, si Monsanto arrive à retarder la disponibilité des produits concurrents, les fermiers seront forcés d’acquérir la seconde génération de brevet de Monsanto RR2 protégé jusqu’en 2020, plus coûteux que son prédécesseur.</p>
<p>Monsanto aurait ainsi informé certaines sociétés productrices de graines qu’à l’échéance de leur licence de brevet sur RR1 soja en 2012, soit 2 ans avant la tombée dans le domaine public du brevet lui-même, elle refuserait de renouveler leur licence.</p>
<p>Ainsi, les fermiers devront contracter une nouvelle licence sur le nouveau produit breveté RR2 de Monsanto ayant un meilleur rendement, comprenant le même gène que RR1, mais situé dans un génome différent du soja.</p>
<p>Si des sociétés indépendantes ne peuvent pas produire de RR1 après 2012, il n’y aura plus de version générique de RR1 disponible, à vendre aux fermiers au printemps 2015, après la tombée dans le domaine public du brevet.</p>
<p>De plus, selon les termes des licences de Monsanto, les fermiers auraient l’obligation de détruire toute graine non plantée et il leur serait interdit de les sauver de la récolte.</p>
<p>Enfin, le processus pour développer et tester les génériques prendrait plusieurs années à l’expiration du brevet en 2014, rendant RR2 indispensable.</p>
<p>Tous ces propos sont réfutés de façon catégorique par Monsanto.</p>
<p>Selon Monsanto, Dupont aurait besoin du brevet RR1 pour résoudre un problème avec sa propre invention « GAT », mais refuserait de payer un prix juste et équitable pour sa licence et essaie donc d’attaquer Monsanto par tous moyens.</p>
<p>Cette controverse en matière de génériques nait notamment d’un vide juridique.</p>
<p>Alors que le Hatch-Waxman Act de 1984 dans le domaine de l’industrie pharmaceutique  règle  la transition du monopole à la concurrence des génériques, la biotechnologie agricole n’a pas d’équivalent. Les enjeux sont ici supérieurs à ceux de l’industrie pharmaceutique sur un point crucial. Un patient peut avoir deux conditions médicales à traiter et a la possibilité d’acheter un médicament breveté par X pour la première condition et celui d’un concurrent Y pour la seconde. Cette liberté est inexistante dans le monde de l’agriculture biotechnologique, limité par le fait qu’une plante n’existe que grâce à une seule graine. Si un fermier veut que son soja contienne plus d’un trait génétique breveté, la suprématie du RR1, très largement utilisé, l’oblige à obtenir une licence.</p>
<p>2. Dupont considère que les clauses abusives du contrat de licence de Monsanto entravent le développement de son produit concurrent.</p>
<p>En effet, depuis 2006, la filiale de Dupont, Pioneer, a développé un produit nommé « GAT » qui ne peut être pleinement efficace que s’il contient l’invention RR1 dont il détient déjà la licence.</p>
<p>Mais Monsanto lit les termes de la licence différemment. Pioneer a le droit de superposer tout trait génétique sur RR1 sauf un, un autre gène produit pour conférer une tolérance au glyphosate.</p>
<p>« GAT » étant exactement un gène conférant une tolérance au glyphosate et donc exclu de la licence, Pioneer devait demander une nouvelle autorisation et payer une redevance supplémentaire, astronomique selon cette dernière.</p>
<p>En mai 2009, Monsanto a attrait Pioneer en justice pour contrefaçon de brevet, afin qu’elle cesse de développer son produit contrefaisant, dans la mesure où cet usage n’était pas autorisé par les licences existantes accordées à Pioneer.</p>
<p>En janvier dernier, le juge a donné raison à Monsanto et a décidé que Pioneer ne respectait pas les termes de son contrat de licence de brevet.</p>
<p>3. Cette défaite pour Dupont et Pioneer annonce une contre-attaque en droit de la concurrence, la société Monsanto étant, selon Dupont, en abus de position dominante du fait de son monopole sur RR1, la comparant à Microsoft et son monopole sur le système Windows jugé anticoncurrentiel.</p>
<p>Monsanto indique que la décision Microsoft ne s’applique pas à leur désaccord dans la mesure où l’affaire Microsoft implique des droits d’auteur et non des brevets et que la cour suprême fédérale a renouvelé sa position en 2004 indiquant que les règles américaines du droit de la concurrence n’imposent pas aux titulaires de brevets de trouver un accord avec leurs concurrents.</p>
<p>Monsanto explique en effet que Dupont pourra développer « GAT » après l’expiration du brevet RR1 en 2014 ou en acceptant de payer une redevance supplémentaire.</p>
<p>Par ailleurs, Monsanto a très récemment obtenu la levée de la suspension de la vente de sa semence de luzerne génétiquement modifiée, initialement demandée par les agriculteurs biologiques. Cette victoire de Monsanto devant la Cour suprême des Etats-Unis est relative dans la mesure où elle nécessite un rapport favorable du ministère de l’agriculture sur l’impact sur l’environnement, mais démontre que les juges demeurent favorables aux OGM.</p>
<p>Alors que nous serons bientôt plus de 9 milliards de bouches à nourrir sur terre, certains pensent que la magie noire des OGM offrira une solution unique grâce à des cultures plus résistantes aux insectes, maladies ou hasards climatiques, nécessitant moins d’eau, d’engrais ou de pesticides et qui seront abondantes et nutritionnelles.</p>
<p>Aujourd’hui, plus de 80% du soja et coton et 70% du mais cultivés aux Etats-Unis contiennent un gène breveté par Monsanto dont l’objectif audacieux est de transformer la composition génétique des ressources alimentaires du monde.</p>
<p>Monsanto continuera-t-elle à gagner sur tous les fronts ?</p>
<p><strong>La brevetabilité des « business methods » aux Etats-Unis &#8211; Actualité</strong></p>
<p>Une décision récente de la cour suprême fédérale illustre la conception large des brevets de ‘business methods’ aux Etats-Unis, ainsi que les conditions strictes de brevetabilité.</p>
<p>En l’espèce, les demandeurs, Bilski et Warsaw, ont effectué  une demande de dépôt de brevet auprès de l’office américain des brevets et marques (United States Patent and Trademark Office), portant sur un système que les institutions comme des entreprises ou les écoles pourraient utiliser pour limiter les risques saisonniers d’achat d’énergie.</p>
<p>Leur demande ayant été refusée, la question a été portée devant la cour suprême fédérale.</p>
<p>Un brevet peut-il être accordé à un procédé qui ne répond pas aux conditions du “test de la machine ou de la transformation”, c’est-à-dire que le procédé n’est pas lié à une machine spécifique ou ne modifie pas un article particulier dans un différent état ou chose ?</p>
<p>L’un des juges a soulevé la question de la brevetabilité  d’une méthode de speed dating, un autre de la brevetabilité de sa méthode  « géniale, extraordinaire et vraiment originale d’enseigner le droit de la concurrence qui permet de maintenir 80% des étudiants éveillés ».</p>
<p>La cour a pris son temps – 8 mois pour rendre sa décision &#8211; et ce délai d’attente inhabituel est devenu une blague parmi les praticiens : « la cour a voté unanimement de rendre les praticiens en brevets fous ».</p>
<p>La cour a finalement donné raison à l’office quant au refus de la demande de brevet,  considérant l’invention comme une idée abstraite non brevetable.</p>
<p>En effet, la cour statuant en banc a rejeté son précédent test déterminant la brevetabilité d’un procédé à savoir si l’invention produisait «  un résultat utile, concret et tangible. » <em>State Street Bank &amp; Trust Co </em>v. <em>Signature Financial Group, Inc.</em>, 149 F. 3d 1368, 1373 et a décidé au contraire qu’un procédé peut être breveté si 1) il est attaché à une machine ou appareil spécifique ou 2) il transforme un élément particulier dans un état ou chose différente, concluant que ce « test de machine ou de transformation » est le seul test pour déterminer la brevetabilité d’un procédé.</p>
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